Le francais des affaires. C’est un agent economique dont la fonction principale est la production de biens et/ou de services, страница 4

2. Les entreprises sociétaires. La société naît d'un contrat conclu entre plusieurs personnes (adhésion volontaire d'associés). De ce contrat surgit une personnalité nouvelle distincte de la personnalité des associés: une personne morale. Ainsi le groupement constitué par les associés est personnifié, il devient apte à avoir des droits et des obligations. La société possède une autonomie patrimoniale, elle peut conclure des contrats, être créancière ou débitrice, être propriétaire, être ester en justice... Ce ne sont plus les entrepreneurs en tant que personnes physiques qui sont des sujets de droit.

L'existence d'un contrat d'union fait que les intérêts des associés ne sont pas antagonistes. Un certain respect de l'égalité doit régner entre les associés, même si ceux-ci n'ont pas le même poids du fait de la différence entre la taille des capitaux qu'ils ont apportés. Chaque associé a le droit de participer à la gestion, il possède un droit d'information, un droit de participer aux bénéfices et l'obligation de participer aux pertes.

La société a été imaginée pour réunir des capitaux qui du fait de leur ampleur ne peuvent pas être réunis par une seule personne, quand bien même celle-ci aurait des moyens financiers importants. Les ressources d'une seule personne s'avèrent insuffisantes lorsqu'il s'agit d'exploiter une affaire d'une certaine dimension. C'est grâce à la technique juridique de la société qu'on pu se réaliser les concentrations de capitaux nécessaires au développement économique après la révolution industrielle.

La société doit être distinguée de l'association, car ses buts sont différents. Le Code civil stipule que le contrat de société est institué en vue de partager des bénéfices (par opposition le contrat d'association réunit des personnes dans un but non lucratif).

On distingue plusieurs types de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée (SARL) et la société anonyme.

a) La société en nom collectif. -Il y a deux siècles c'était le type de société le plus répandu qui sera par la suite détrôné par le développement des SARL.

Dans la société en nom collectif, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Comme dans le cas de l'entrepreneur individuel, ils sont responsables sur l'ensemble de leurs biens des dettes éventuelles de l'entreprise. La société en nom collectif est fondée sur l'intuitus personae, c'est-à-dire que la personnalité de chaque associé joue un rôle important dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société. Il s'agit d'une société de personnes par opposition à la société anonyme qui est une société de capitaux.

Le nombre minimal d'associés est de deux. Puisque les associés sont indéfiniment responsables, il n'existe pas de capital minimal exigé par la loi. Le capital est divisé en parts sociales, aucun associé ne pouvant céder les parts de capital qu'il détient si ce n'est avec le consentement unanime des autres associés. La direction est assurée par un ou plusieurs gérants qui peuvent prendre tous les actes de gestion dans l'intérêt des associés (signature des contrats, paiement des salaires, établissement des comptes, etc.). Le gérant associé ne peut être révoqué que sur décision unanime, pour le gérant qui n'est pas un des associés la majorité simple suffit.